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ACCORD DE
PROTECTION
DES
INVESTISSEMENTS
ENTRE LE
COSTA RICA ET LA FRANCE
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![MMj02544890000[1]](PG000787_archivos/image001.gif)
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Textes généraux
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Ministère des Affaires
étrangères
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Décret deux
mil- deux cents quatre vingt dix sept du 30 mars 2000 portant publication de l'accord
entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la
République du Costa Rica sur l'encouragement et la protection réciproques des
investissements (ensemble trois échanges de lettres), signé à Paris le 8 mars
1984 (1)
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NOR:
MAEJ0030029D
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Le Président de
la République,
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Sur le rapport
du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
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Vu les articles
52 à 55 de la Constitution ;
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Vu la loi no
84-1142 du 20 décembre 1984 autorisant l'approbation d'un accord entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République
du Costa Rica sur l'encouragement et la protection réciproques des
investissements, ensemble trois échanges de lettres ;
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Vu le décret no
53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication
des engagements internationaux souscrits par la France,
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Décrète :
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Art. 1er. -
L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement
de la République du Costa Rica sur l'encouragement et la protection
réciproque des investissements (ensemble trois échanges de lettres), signé à
Paris le 8 mars 1984, sera publié au Journal officiel de la République
française.
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Art. 2. - Le
Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
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A C C O R D
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ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE
GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU COSTA RICA SUR L'ENCOURAGEMENT ET LA
PROTECTION RECIPROQUES DES INVESTISSEMENTS
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Le Gouvernement
de la République française et le Gouvernement de la République du Costa Rica,
ci-après dénommés « les Parties contractantes »,
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Souhaitant
développer la coopération économique entre les deux Etats et créer des
conditions favorables pour les investissements costariciens en France et
français au Costa Rica ;
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Persuadés que
l'encouragement et la protection de ces investissements sont propres à
stimuler les transferts de capitaux et de technologie entre les deux pays
dans l'intérêt de leur développement économique,
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sont convenus
de conclure un Accord sur l'encouragement et la protection réciproques des
investissements dont les dispositions sont les suivantes :
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Article 1er
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Pour
l'application du présent Accord :
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1. Le terme «
investissement » désigne des avoirs tels que les biens, droits et intérêts de
toutes natures et, plus particulièrement mais non exclusivement :
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a) Les biens
meubles et immeubles ainsi que tous autres droits réels tels que les hypothèques,
privilèges, usufruits, cautionnements et droits analogues ;
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b) Les actions,
primes d'émission et autres formes de participation même minoritaires ou
indirectes aux sociétés constituées sur le territoire de l'une des Parties ;
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c) Les
obligations, créances et droits à toutes prestations ayant valeur économique
;
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d) Les droits
d'auteur ; les droits de propriété industrielle tels que brevets d'invention,
licences, marques déposées, dessins, modèles et maquettes industrielles ; les
procédés techniques ; les noms déposés et la clientèle ;
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e) Les
concessions accordées par la loi ou en vertu d'un contrat, notamment les
concessions relatives à la prospection, la culture, l'extraction ou
l'exploitation de richesses naturelles, y compris celles qui se situent dans
les zones maritimes des Parties contractantes,
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étant entendu
que lesdits avoirs doivent être ou avoir été investis conformément à la législation
de la Partie contractante sur le territoire ou dans les zones maritimes de
laquelle l'investissement est effectué, avant ou après l'entrée en vigueur du
présent Accord.
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Toute
modification de la forme d'investissement des avoirs n'affecte pas leur
qualification d'investissement à condition que cette modification ne soit pas
contraire à la législation de l'Etat sur le territoire ou dans les zones
maritimes duquel l'investissement est réalisé.
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2. Le terme de
« nationaux » désigne les personnes physiques possédant la nationalité de
l'une des Parties contractantes.
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3. Le terme de
« sociétés » désigne toute personne morale constituée sur le territoire de
l'une des Parties contractantes, conformément à la législation de celle-ci,
et y possédant son siège social ou contrôlée directement ou indirectement par
des nationaux de l'une des Parties contractantes, ou par des personnes
morales possédant leur siège social sur le territoire de l'une des Parties
contractantes et constituées conformément à la législation de celle-ci.
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4. Le terme de
« revenus » désigne toutes les sommes produites par un investissement telles
que bénéfices, redevances ou intérêts, durant une période donnée.
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Les revenus de
l'investissement et, en cas de réinvestissement, les revenus de leur
réinvestissement jouissent de la même protection que l'investissement.
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5. L'expression « zones maritimes » s'entend des zones marines et
sous-marines sur lesquelles les Parties contractantes exercent, en conformité
avec leur ordre juridique interne, dans le respect du droit international, la
souveraineté, des droits souverains ou une juridiction.
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Article 2
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Chacune des
Parties contractantes admet et encourage, dans le cadre de sa législation et
des dispositions du présent Accord, les investissements effectués par les
nationaux et sociétés de l'autre Partie sur son territoire et dans ses zones
maritimes.
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Article 3
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Chacune des
Parties contractantes, à travers sa législation, s'engage à assurer sur son
territoire et dans ses zones maritimes un traitement juste et équitable,
conformément aux principes du droit international, aux investissements des
nationaux et sociétés de l'autre Partie, et à faire en sorte que l'exercice
du droit ainsi reconnu ne soit entravé ni en droit, ni en fait.
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Article 4
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Chaque Partie
contractante applique sur son territoire et dans ses zones maritimes, aux
nationaux ou sociétés de l'autre Partie, en ce qui concerne leurs
investissements et activités liées à ces ces investissements, le traitement
accordé à ses nationaux ou sociétés ou le traitement accordé aux nationaux ou
sociétés de la Nation la plus favorisée, si celui-ci est plus avantageux. A
ce titre, les nationaux autorisés à travailler sur le territoire et les zones
maritimes de l'une des Parties contractantes doivent pouvoir bénéficier de
toutes les facilités appropriées pour l'exercice de leurs activités professionnelles.
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Ce traitement
ne s'étend toutefois pas aux privilèges qu'une Partie contractante accorde
aux nationaux ou sociétés d'un Etat tiers en vertu de sa participation ou de
son association à une zone de libre-échange, une union douanière, un marché
commun ou toute autre forme d'organisations économiques régionales.
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Article 5
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1. Les
investissements effectués par des nationaux ou sociétés de l'une ou l'autre
des Parties contractantes bénéficient, sur le territoire et dans les zones
maritimes de l'autre Partie contractante, d'une protection et d'une sécurité
pleines et entières.
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2. Les Parties
contractantes ne prennent pas de mesures d'expropriation ou de
nationalisation ou toutes autres mesures dont l'effet est de déposséder,
directement ou indirectement, les nationaux ou sociétés de l'autre Partie des
investissements leur appartenant sur son territoire et dans ses zones
maritimes, si ce n'est pour cause d'utilité publique et à condition que ces
mesures ne soient pas discriminatoires, ni contraires à un engagement
spécifique.
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Les mesures de
dépossession qui pourraient être prises doivent donner lieu au paiement d'une
indemnité prompte et adéquate dont le montant, calculé sur la valeur réelle
des investissements concernés, doit être évalué par rapport à une situation
économique normale et antérieure à toute menace de dépossession.
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Cette
indemnité, son montant et ses modalités de versement sont fixés au plus tard
à la date de la dépossession. Cette indemnité est effectivement réalisable,
versée sans retard et librement transférable. Elle produit jusqu'à la date du
versement des intérêts calculés au taux d'intérêt agréé par les Parties
contractantes.
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3. Les
investisseurs de l'une des Parties contractantes dont les investissements
auront subi des pertes dues à la guerre ou à tout autre conflit armé, révolution,
révolte ou état d'urgence national survenu sur le territoire ou dans les
zones maritimes de l'autre Partie contractante bénéficieront, de la part de
cette dernière, d'un traitement non moins favorable que celui accordé à ses
propres investisseurs ou à ceux de la nation la plus favorisée. En tout état
de cause, ils recevront une indemnisation adéquate.
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Article 6
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Chaque Partie
contractante, sur le territoire ou dans les zones maritimes de laquelle des
investissements ont été effectués par des nationaux ou sociétés de l'autre
Partie contractante, accorde à ces nationaux ou sociétés le libre transfert :
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a) Des
intérêts, dividendes, bénéfices et autres revenus courants ;
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b) Des
redevances découlant des droits incorporels désignés au paragraphe 1, lettres
d et e, de l'article 1er ;
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c) Des
versements effectués pour le remboursement des emprunts régulièrement
contractés ;
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d) Du produit
de la cession ou de la liquidation totale ou partielle de l'investissement en
incluant les plus-values du capital investi ;
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e) Des
indemnités de dépossession ou de perte prévues à l'article 5, paragraphes 2
et 3, ci-dessus.
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|
Les nationaux
de chacune des Parties contractantes qui ont été autorisés à travailler sur
le territoire ou les zones maritimes de l'autre Partie contractante au titre
d'un investissement agréé sont également autorisés à transférer dans leur
pays d'origine une quotité appropriée de leur rémunération.
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|
Les transferts
visés aux paragraphes précédents sont effectués sans retard au taux de change
en vigueur à la date du transfert sur le marché de la devise d'origine de
l'investissement, dans cette devise d'origine ou par son équivalent en toute
monnaie entrant dans la composition du droit de tirage spécial.
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Article 7
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Dans la mesure
où la législation de l'une des Parties contractantes prévoit une garantie
pour les investissements effectués à l'étranger, celle-ci peut être accordée,
après examen cas par cas, à des investissements effectués par des nationaux
ou sociétés de cette Partie sur le territoire ou dans les zones maritimes de
l'autre Partie.
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|
Les investissements
des nationaux et sociétés de l'une des Parties contractantes sur le
territoire ou dans les zones maritimes de l'autre Partie ne pourront obtenir
la garantie visée à l'alinéa ci-dessus que s'ils ont au préalable obtenu
l'agrément de cette dernière Partie.
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Article 8
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Tout différend
relatif aux investissements entre l'une des Parties contractantes et un
national ou une société de l'autre Partie contractante est autant que
possible réglé à l'amiable entre les deux parties concernées.
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Si un tel
différend n'a pas pu être réglé dans un délai de six mois à partir du moment
où il a été soulevé par l'une ou l'autre des parties au différend, il est
soumis, à la demande de l'une ou l'autre des parties, à l'arbitrage du Centre
international pour le règlement des différends relatifs à l'investissement
(CIRDI) créé par la Convention pour le règlement des différends relatifs aux
investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats, signée à
Washington le 18 mars 1965.
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Article 9
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Si l'une des
Parties contractantes, en vertu d'une garantie donnée pour un investissement
réalisé sur le territoire de l'autre Partie, effectue des versements à l'un
de ses nationaux ou à l'une de ses sociétés, elle est, de ce fait, subrogée
dans les droits et actions de ce national ou de cette société.
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|
Ladite
subrogation n'affecte pas les droits du bénéficiaire de la garantie à
recourir au CIRDI ou à poursuivre les actions introduites dans ce cadre
jusqu'à l'aboutissement de la procédure.
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Article 10
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Les
investissements ayant fait l'objet d'un engagement spécifique de l'une des
Parties contractantes à l'égard de nationaux et sociétés de l'autre Partie contractante
sont régis, sans préjudice des dispositions du présent Accord, par les termes
de cet engagement, dans la mesure où celui-ci comporte des dispositions plus
favorables que celles qui sont prévues par le présent Accord.
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Article 11
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1. Les
différends relatifs à l'interprétation ou à l'application du présent Accord
doivent être réglés, si possible, par la voie diplomatique.
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2. Si dans un
délai de six mois à partir du moment où il a été soulevé par l'une ou l'autre
des Parties contractantes le différend n'est pas réglé, il est soumis, à la
demande de l'une ou l'autre Partie contractante, à un tribunal d'arbitrage.
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3. Ledit
tribunal sera constitué pour chaque cas particulier de la manière suivante :
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Chaque Partie contractante
désignera un membre, et les deux membres désignent, d'un commun accord, un
ressortissant d'un Etat tiers qui est nommé président du tribunal. Tous les
membres doivent être nommés dans un délai de deux mois à compter de la date à
laquelle une des Parties contractantes a fait part à l'autre Partie
contractante de son intention de soumettre le différend à arbitrage.
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4. Si les
délais fixés au paragraphe 3 ci-dessus n'ont pas été observés, l'une ou
l'autre Partie contractante, en l'absence de tout accord applicable, invite
le Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies à procéder aux
désignations nécessaires. Si le Secrétaire général est un ressortissant de
l'une ou l'autre Partie contractante ou si, pour une autre raison, il est empêché
d'exercer cette fonction, le Secrétaire général adjoint le plus ancien et ne
possédant pas la nationalité de l'une ou l'autre Partie contractante procède
aux désignations nécessaires.
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5. Le tribunal d'arbitrage
prend ses décisions à la majorité des voix. Ces décisions seront définitives
et exécutoires de plein droit pour les deux Parties contractantes.
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Le tribunal
fixe son propre règlement. Il interprète la sentence à la demande de l'une ou
l'autre Partie contractante. A moins que le tribunal n'en dispose autrement,
compte tenu des circonstances particulières, les frais de justice, y compris
les vacations des arbitres, sont répartis également entre les deux
Gouvernements.
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Article 12
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Pour encourager
les investissements entre elles, les Parties contractantes conviennent
d'échanger des informations sur leurs relations économiques. Les conditions,
méthodes et techniques de ces échanges seront établies par accord entre les
organismes gouvernementaux compétents de chacune des Parties contractantes.
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Article 13
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Chacune des
Parties contractantes notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures
internes requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent
Accord, qui prendra effet un mois après le jour de la réception de la
dernière notification.
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|
L'Accord est
conclu pour une durée initiale de dix ans ; il restera en vigueur après ce
terme à moins que l'une des deux Parties ne le dénonce par la voie
diplomatique avec préavis d'un an.
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|
A l'expiration
de la période de validité du présent Accord, les investissements effectués
pendant qu'il était en vigueur continueront de bénéficier de la protection de
ses dispositions pendant une période supplémentaire de quinze ans, sauf pour
les investissements miniers pour lesquels la période correspondante sera de
vingt ans.
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Fait à Paris, le
8 mars 1984, en deux exemplaires originaux, chacun en français et en
espagnol, les deux textes faisant également foi.
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Monsieur le
Président,
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J'ai l'honneur
de me référer à l'Accord signé ce jour entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République du Costa Rica sur
l'encouragement et la protection réciproques des investissements et de vous
préciser que l'interprétation de cette Convention est la suivante :
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|
1. En ce qui
concerne l'article 3 :
|
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a) Sont
considérées comme des entraves de droit ou de fait au traitement juste et
équitable toute restriction à l'achat et au transport de matières premières
et de matières auxiliaires, d'énergie et de combustibles ainsi que de moyens
de production et d'exploitation de tout genre, toute entrave à la vente et au
transport des produits à l'intérieur du pays et à l'étranger ainsi que toutes
autres mesures ayant un effet analogue ;
|
|
|
|
b) Les Parties
contractantes examineront avec bienveillance, dans le cadre de leur
législation interne, les demandes d'entrée et d'autorisation de séjour, de
travail et de circulation introduites par des nationaux d'une Partie
contractante au titre d'un investissement sur le territoire de l'autre Partie
contractante.
|
|
|
|
2. En ce qui
concerne l'article 5 :
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|
Le taux
d'intérêt agréé par les Parties contractantes est le taux d'intérêt officiel
du droit de tirage spécial tel que fixé par le FMI.
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|
Je vous serais
obligé de bien vouloir me faire part de l'accord de votre Gouvernement sur le
contenu de cette lettre.
|
|
|
|
Je vous prie
d'agréer, Monsieur le Président, les assurances de ma plus haute
considération.
|
|
|
|
Monsieur le
Président,
|
|
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|
J'ai l'honneur d'accuser
réception de votre lettre de ce jour dont la teneur suit :
|
|
|
|
« J'ai
l'honneur de me référer à l'Accord signé ce jour entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de la République du Costa Rica sur l'encouragement
et la protection réciproques des investissements et de vous préciser que
l'interprétation de cette Convention est la suivante :
|
|
|
|
« 1. En ce qui
concerne l'article 3 :
|
|
|
|
« a) Sont considérées
comme des entraves de droit ou de fait au traitement juste et équitable toute
restriction à l'achat et au transport de matières premières et de matières
auxiliaires, d'énergie et de combustibles ainsi que de moyens de production
et d'exploitation de tout genre, toute entrave à la vente et au transport des
produits à l'intérieur du pays et à l'étranger ainsi que toutes autres
mesures ayant un effet analogue ;
|
|
|
|
« b) Les Parties
contractantes examineront avec bienveillance, dans le cadre de leur
législation interne, les demandes d'entrée et d'autorisation de séjour, de
travail et de circulation introduites par des nationaux d'une Partie
contractante au titre d'un investissement sur le territoire de l'autre Partie
contractante.
|
|
|
|
« 2. En ce qui
concerne l'article 5 :
|
|
|
|
« Le taux
d'intérêt agréé par les Parties contractantes est le taux d'intérêt officiel
du droit de tirage spécial tel que fixé par le FMI.
|
|
|
|
Je vous serais
obligé de bien vouloir me faire part de l'accord de votre Gouvernement sur le
contenu de cette lettre. »
|
|
|
|
J'ai l'honneur
de vous confirmer l'accord de mon Gouvernement sur le contenu de cette
lettre.
|
|
|
|
Je vous prie
d'agréer, Monsieur le Président, les assurances de ma plus haute
considération.
|
|
|
|
Monsieur le
Président,
|
|
|
|
J'ai l'honneur
de me référer à l'Accord signé ce jour entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République du Costa Rica sur
l'encouragement et la protection réciproques des investissements et de vous
préciser que l'interprétation de cette Convention est la suivante en ce qui
concerne l'article 6 :
|
|
|
|
1. Le Gouvernement
du Costa Rica indique que, dans l'état actuel de sa législation,
l'investisseur étranger doit enregistrer son investissement à la Banque
centrale du Costa Rica afin que puissent s'effectuer les transferts prévus à
cet article. Cet enregistrement sera de plein droit si l'investissement a été
ou est effectué conformément à la législation du Costa Rica.
|
|
|
|
2. En cas de
difficultés exceptionnelles de balance des paiements, chaque Partie
contractante pourra exercer de manière équitable, non discriminatoire et de
bonne foi, les pouvoirs conférés par ses lois, conformément à ses
responsabilités et obligations en tant que membre du Fonds monétaire
international.
|
|
|
|
Ces pouvoirs ne
pourront pas être utilisés pour empêcher le transfert des revenus ou des
indemnisations prévues à l'article 5, paragraphe 2.
|
|
|
|
En ce qui
concerne le produit de la cession ou de la liquidation totale ou partielle
d'un investissement, le transfert devra s'exercer de manière non
discriminatoire au taux de change en vigueur à la date où aurait dû être
effectué le transfert et avec paiement d'intérêts pour la période de retard ;
il devra se faire le plus rapidement possible et en tout état de cause dans
un délai maximum d'un an à partir du moment où l'investisseur aura sollicité
l'autorisation de transfert.
|
|
|
|
Je vous serais
obligé de bien vouloir me faire part de l'accord de votre Gouvernement sur le
contenu de cette lettre.
|
|
|
|
Je vous prie
d'agréer, Monsieur le Président, les assurances de ma plus haute
considération.
|
|
|
|
Monsieur le
Président,
|
|
|
|
J'ai l'honneur
d'accuser réception de votre lettre de ce jour dont la teneur suit :
|
|
|
|
« J'ai
l'honneur de me référer à l'Accord signé ce jour entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de la République du Costa Rica sur
l'encouragement et la protection réciproques des investissements et de vous
préciser que l'interprétation de cette Convention est la suivante en ce qui
concerne l'article 6 :
|
|
|
|
« 1. Le
Gouvernement du Costa Rica indique que, dans l'état actuel de sa législation,
l'investisseur étranger doit enregistrer son investissement à la Banque
centrale du Costa Rica afin que puissent s'effectuer les transferts prévus à
cet article. Cet enregistrement sera de plein droit si l'investissement a été
ou est effectué conformément à la législation du Costa Rica.
|
|
|
|
« 2. En cas de
difficultés exceptionnelles de balance des paiements, chaque Partie
contractante pourra exercer de manière équitable, non discriminatoire et de
bonne foi, les pouvoirs conférés par ses lois, conformément à ses
responsabilités et obligations en tant que membre du Fonds monétaire
international.
|
|
|
|
« Ces pouvoirs
ne pourront pas être utilisés pour empêcher le transfert des revenus ou des
indemnisations prévues à l'article 5, paragraphe 2.
|
|
|
|
« En ce qui
concerne le produit de la cession ou de la liquidation totale ou partielle
d'un investissement, le transfert devra s'exercer de manière non
discriminatoire au taux de change en vigueur à la date où aurait dû être
effectué le transfert et avec paiement d'intérêts pour la période de retard ;
il devra se faire le plus rapidement possible et en tout état de cause dans
un délai maximum d'un an à partir du moment où l'investisseur aura sollicité
l'autorisation de transfert.
|
|
|
|
« Je vous
serais obligé de bien vouloir me faire part de l'accord de votre Gouvernement
sur le contenu de cette lettre. »
|
|
|
|
Je vous prie
d'agréer, Monsieur le Président, les assurances de ma plus haute
considération.
|
|
|
|
|
|
Monsieur le
Président,
|
|
|
|
J'ai l'honneur
de me référer à l'Accord signé ce jour entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République du Costa Rica sur
l'encouragement et la protection réciproques des investissements et de vous
préciser que l'interprétation de cette Convention est la suivante en ce qui
concerne les articles 8 et 9 :
|
|
|
|
Dans l'attente
de la ratification par l'Assemblée législative du Costa Rica de la Convention
sur le règlement des différends entre Etats et ressortissants d'autres Etats,
signée à Washington le 18 mars 1965, les Parties contractantes conviennent
que tout différend relatif aux investissements entre l'une des Parties
contractantes et un national ou une société de l'autre Partie contractante
sera réglé définitivement selon les règlement d'arbitrage de la Commission
des Nations unies pour le droit commercial international tel qu'il a été
adopté par l'Asemblée générale des Nations unies dans sa résolution 31/98 du
15 décembre 1976.
|
|
|
|
Je vous serais
obligé de bien vouloir me faire part de l'accord de votre Gouvernement sur le
contenu de cette lettre.
|
|
|
|
Je vous prie
d'agréer, Monsieur le Président, les assurances de ma plus haute
considération.
|
|
|
|
|
|
Monsieur le
Président,
|
|
|
|
J'ai l'honneur
d'accuser réception de votre lettre de ce jour dont la teneur suit :
|
|
|
|
« J'ai
l'honneur de me référer à l'Accord signé ce jour entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de la République du Costa Rica sur
l'encouragement et la protection réciproques des investissements et de vous
préciser que l'interprétation de cette Convention est la suivante en ce qui
concerne les articles 8 et 9 :
|
|
|
|
« Dans
l'attente de la ratification par l'Assemblée législative du Costa Rica de la
Convention sur le règlement des différends entre Etats et ressortissants
d'autres Etats, signée à Washington le 18 mars 1965, les Parties
contractantes conviennent que tout différend relatif aux investissements
entre l'une des Parties contractantes et un national ou une société de
l'autre Partie contractante sera réglé définitivement selon le règlement
d'arbitrage de la Commission des Nations unies pour le droit commercial
international tel qu'il a été adopté par l'Assemblée générale des Nations
unies dans sa résolution 31/98 du 15 décembre 1976.
|
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« Je vous
serais obligé de bien vouloir me faire part de l'accord de votre Gouvernement
sur le contenu de cette lettre. »
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|
J'ai l'honneur
de vous confirmer l'accord de mon Gouvernement sur le contenu de cette
lettre.
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|
|
Je vous prie
d'agréer, Monsieur le Président, les assurances de ma plus haute
considération.
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Fait à Paris, le 30 mars 2000.
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Jacques Chirac
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Par le Président de la République :
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Le Premier ministre,
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Lionel Jospin
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Le ministre des affaires étrangères,
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Hubert Védrine
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Pour le Gouvernement
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de la République
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française :
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Michel Camdessus
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Pour le Gouvernement
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de la République
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du Costa Rica :
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Enrique Pochtet Cabezias
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(1) Le présent accord est entré en vigueur le 18 juin
1999.
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