LEGISLACION FRANCESA DE INTERES PARA LA COMUNIDAD COSTARRICENSE

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NATIONALITÉ
FRANCAISE, ACTES DE MARIAGE, PACS, VISAS, TITRES DE SEJOUR FRANÇAIS ET LEGISLATION
FRANCAISE CONCERNANT L´INMIGRATION, LA FILIATION, LA TVA
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La nationalité française
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La
nationalité est le lien juridique qui relie un individu à un Etat déterminé.
De ce lien découlent des obligations à la charge des personnes qui possèdent
la qualité de Français (service national par exemple), en contrepartie
desquelles sont conférés de nombreux droits politiques, civils et
professionnels, ainsi que le bénéfice des libertés publiques.
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La
nationalité française peut résulter :
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soit d’une attribution par filiation
« jus sanguines » ou par la naissance en France « jus
soli »,
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soit d’une acquisition à la suite
d’événements personnels (mariage avec un conjoint français, par exemple) ou
d’une décision des autorités françaises (naturalisation).
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La perte de
la nationalité française peut être la conséquence d’une décision de
l’autorité publique, d’un acte volontaire, d’un non-usage prolongé ou d’une
déchéance.
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Sous
certaines conditions, la réintégration dans la nationalité française est
prévue par le code civil.
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La preuve
matérielle de la nationalité française est constituée par le certificat de
nationalité française. délivré par les tribunaux d’instance.
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1. L’attribution
de la nationalité française :
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par filiation
(droit du sang) :
Est Français l’enfant, légitime ou naturel dont l’un des parents au moins est
Français.
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La filiation
adoptive ne produit d’effet en matière d’attribution de la nationalité
française que si l’adoption est plénière.
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Par
ailleurs, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci
que si elle est établie durant sa minorité.
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par la naissance en
France (droit du sol) :
Est Français l’enfant, légitime ou naturel, né en France lorsque l’un de ses
parents au moins y est lui-même né.
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La simple
naissance en France ne vaut attribution de la nationalité française que pour
l’enfant né de parents inconnus ou apatrides, ou de parents étrangers qui ne
lui transmettent pas leur nationalité.
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L’enfant né
en France avant le ler janvier 1994, d’un parent né sur un ancien territoire
français d’outre-mer avant son accession à l’indépendance, est Français de
plein droit. Il en est de même de l’enfant né en France après le ler janvier
1963, d’un parent né en Algérie avant le 3 juillet 1962.
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2. L’acquisition de la nationalité française :
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à raison de la
naissance et de la résidence en France :
Depuis le ler septembre 1998, date d’entrée en vigueur de la loi du 16 mars
1998 relative à la nationalité, qui a supprimé le régime de la manifestation
de volonté institué par la loi du 22 juillet 1993, tout enfant né en France
de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité si, à
cette date, il a en France sa résidence et s’il a eu sa résidence habituelle
en France pendant une période continue ou discontinue d’au moins cinq ans,
depuis l’âge de onze ans. Une faculté de déclination de la nationalité
française dans les six mois qui précèdent sa majorité ou dans les douze mois
qui la suivent, de même que l’acquisition anticipée par déclaration à partir
de l’âge de seize ans, sous certaines conditions, sont également prévues.
Enfin, la nationalité française peut être réclamée, sous certaines
conditions, au nom de l’enfant mineur né en France de parents étrangers, à
partir de l’âge de treize ans et avec son consentement personnel.
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Par
ailleurs la loi du 16 mars 1998 prévoit la délivrance d’un titre d’identité
républicain, par la préfecture de son lieu de résidence habituelle, à tout
mineur né en France de parents étrangers titulaires d’un titre de séjour.
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à raison du mariage
avec un(e) Français(e) :
La nationalité française est ouverte par déclaration à tout étranger ou
apatride qui contracte mariage avec une personne de nationalité française.
Cette déclaration est souscrite devant le juge d’instance du lieu du domicile
commun des époux, après un délai de deux ans à compter du mariage, si les
intéressés résident en France.
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Si les
époux résident à l’étranger, le conjoint étranger peut également souscrire
une déclaration de nationalité devant le consul de France territorialement
compétent ; dans ce cas, le délai est porté à trois ans si les époux ne
justifient pas avoir résidé en France pendant au moins un an depuis leur
mariage.
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La
déclaration n’est recevable que s’il a été procédé à la transcription de
l’acte de mariage célébré à l’étranger sur les registres consulaires, et à
condition que la communauté de vie n’ait pas cessé entre les époux et que le
conjoint français ait conservé sa nationalité. Le conjoint étranger doit
également justifier d’une connaissance de la langue française suffisante pour
effectuer les démarches de la vie quotidienne.
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à raison de
l’adoption simple ou du recueil en France :
L’enfant qui a fait l’objet d’une adoption simple par une personne de
nationalité française peut, jusqu’à sa majorité, déclarer qu’il réclame la
nationalité française, à condition de résider en France à l’époque de sa
déclaration. Toutefois, l’obligation de résidence est supprimée lorsque
l’enfant a été adopté par une personne de nationalité française n’ayant pas
sa résidence habituelle en France. La nationalité française peut être
réclamée dans les mêmes conditions par l’enfant recueilli en France et élevé
par une personne de nationalité française ou confié au service de l’aide
sociale à l’enfance, ainsi que par l’enfant recueilli en France et élevé dans
des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une
formation française, par un organisme public ou par un organisme privé
présentant des caractères déterminés par décret.
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par
naturalisation :
Les demandes de naturalisation des personnes qui résident en France relèvent
de la compétence de la préfecture de leur lieu de résidence, pour la
constitution du dossier, et du ministère de l’Emploi et de la Solidarité,
pour la décision. La naturalisation par décision de l’autorité publique ne
peut être accordée qu’à l’étranger justifiant d’une résidence habituelle en
France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de sa demande, sauf cas
de réduction ou de suppression du stage de cinq ans prévus par le code civil.
Par ailleurs, nul ne peut être naturalisé s’il n’a en France sa résidence au
moment de la signature du décret de naturalisation. La notion de résidence
s’entend d’une résidence fixe présentant un caractère stable et permanent
coïncidant avec le centre des intérêts matériels et des liens familiaux. Les
personnes qui résident à l’étranger peuvent, à titre exceptionnel bénéficier
d’une assimilation à une résidence en France lorsque, notamment, elles
exercent une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de
l’Etat français ou d’un organisme dont l’activité présente un intérêt
particulier pour l’économie ou la culture française. Le cas échéant, ces
personnes doivent s’adresser au consulat de France territorialement
compétent. Il convient de signaler que ces dispositions font l’objet d’une
interprétation très stricte du Conseil d’Etat.
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Effet collectif de
l’acquisition de la nationalité française :
Sous réserve que son nom soit mentionné dans le décret de naturalisation ou
dans la déclaration de nationalité, l’enfant mineur, légitime, naturel, ou
ayant fait l’objet d’une adoption plénière, dont l’un des deux parents
acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s’il a la
même résidence habituelle que ce parent ou s’il réside alternativement avec
ce parent dans le cas de séparation ou de divorce.
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3. La perte de la nationalité française :
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Elle est le
plus souvent volontaire et s’effectue :
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par déclaration
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par décision de l’autorité publique
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Elle peut
néanmoins, dans des cas très particuliers, être involontaire (jugement,
déchéance) ou résulter de la mise en œuvre la convention de Strasbourg du 6
mai 1963 (double nationalité).
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par
déclaration :
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Des cas de répudiation de la nationalité française sont prévus par le code
civil, sous certaines conditions, en faveur, notamment, des enfants nés à
l’étranger d’un seul parent français ou nés en France d’un seul parent né en
France.
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Par
ailleurs, toute personne majeure, résidant habituellement à l’étranger, qui
acquiert volontairement une nationalité étrangère peut, sous certaines
conditions, perdre la nationalité française par déclaration souscrite devant
le juge d’instance ou, lorsqu’elle réside à l’étranger, devant le consul de
France territorialement compétent.
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En cas de
mariage avec un étranger, le conjoint français peut également répudier la
nationalité française, à condition d’avoir acquis la nationalité de son
conjoint et que la résidence habituelle du ménage ait été fixée à l’étranger.
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Les
Français de moins de trente cinq ans ne peuvent souscrire une déclaration de
perte de la nationalité française que s’ils sont en règle avec les
obligations du service national.
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par décision de
l’autorité publique :
Les personnes qui ne remplissent pas les conditions relatives à la perte de la
nationalité française par déclaration peuvent être autorisées par décret
souvent dit de « libération des liens d’allégeance » à perdre la
qualité de Français, à condition d’avoir une nationalité étrangère. Les
demandeurs qui résident à l’étranger doivent s’adresser au consulat de France
territorialement compétent.
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4. La réintégration dans la nationalité française :
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Les
personnes qui ont perdu la nationalité française à raison du mariage avec un
étranger ou de l’acquisition par mesure individuelle d’une nationalité
étrangère, peuvent, sous certaines conditions, être réintégrées par
déclaration souscrite devant le juge d’instance ou, lorsqu’elles résident à
l’étranger, devant le consul de France territorialement compétent. Elles
doivent avoir conservé ou acquis avec la France des liens manifestes,
notamment d’ordre culturel, professionnel, économique ou familial.
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Sont
formellement exclues de ce cas de réintégration par déclaration, les
personnes ayant perdu la nationalité française par l’effet de l’accession à
l’indépendance des anciens territoires français, ou par décret de libération
des liens d’allégeance, ou du fait d’une déclaration de perte souscrite
postérieurement au mariage avec un étranger. Ces personnes peuvent
éventuellement réintégrer la nationalité française par décision de l’autorité
publique, sans condition de stage, sous réserve qu’elles remplissent par
ailleurs les conditions relatives à la naturalisation, et notamment la
condition de résidence en France au moment de la signature du décret.
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5. La délivrance des certificats de nationalité française
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Les
certificats de nationalité française sont délivrés par les tribunaux
d’instance, sous l’autorité du ministre de la Justice. Les personnes qui
résident à l’étranger sont invitées à s’adresser au greffier en chef du
tribunal d’instance du 1er arrondissement de Paris (30 rue Château des
Rentiers, 75013, Paris), pour celles nées à l’étranger, et au tribunal
d’instance de leur lieu de naissance, pour celles nées en France.
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Afin de
faciliter la preuve de la nationalité française, la loi du 16 mars 1998,
entrée en vigueur le ler septembre 1998, prévoit la mention en marge de
l’acte de naissance de l’intéressé de toute première délivrance d’un
certificat de nationalité française.
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6. A qui s’adresser pour un dossier individuel ?
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Les
informations générales qui précèdent sont données à titre indicatif et n’ont
pas pour finalité de permettre la résolution de cas individuels. Chaque
dossier a sa particularité et seul un entretien personnalisé avec un
interlocuteur qualifié pourra éclaircir une situation donnée au regard de la
nationalité française.
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Pour les personnes
résidentes à l’étranger :
Les autorités consulaires françaises à l’étranger sont compétentes pour les
informer en général sur les textes et procédures en vigueur mais ne sont
habilitées qu’à recevoir les déclarations en vue d’acquérir la nationalité
française, les demandes de naturalisations ou de réintégration dans la
nationalité française ainsi que les demandes tendant à obtenir l’autorisation
de perdre la qualité de français (Coordonnées
des postes consulaires français à l’étranger).
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Pour les personnes
résidentes en France :
Le ministère des Affaires étrangères n’est pas compétent pour traiter les
demandes relatives à la nationalité française des personnes qui résident en
France.
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Ces
personnes doivent s’adresser :
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·
pour les demandes d’acquisition de la
nationalité française par déclaration et les demandes de délivrance de
certificat de nationalité française, au tribunal d’instance compétent à
raison de leur résidence ;
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·
pour les demandes de naturalisation, à la
préfecture compétente à raison de leur résidence.
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Les
décisions en matière d’acquisition, de réintégration et de perte de la
nationalité française par décision de l’autorité publique, ainsi que
l’enregistrement des déclarations souscrites à raison du mariage sont de la
compétence du :
Ministère
de l’Emploi et de la Solidarité
Sous-Direction des Naturalisations
93 bis rue de la Commune
44404 REZE CEDEX. Site Internet : http://www.social.gouv.fr
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L’enregistrement
des déclarations autres que celles à raison du mariage relève du tribunal
d’instance où elles ont été souscrites, lorsque le déclarant réside en
France, et du ministère de la Justice lorsqu’il réside à l’étranger.
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7. Les principaux textes applicables :
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La
nationalité française est régie par les articles 17 à 33-2 du code civil, par
le décret n° 931362 du 30 décembre 1993 (J.O. du 31-12-1993), modifié
par le décret n’98-720 du 20 août 1998 et par le décret n° 2005-25 du 14
janvier 2005, ainsi que par l’article R.321-30-1 du code de l’organisation
judiciaire. Ces dispositions sont issues de la loi N° 93-933 du 22
juillet 1993 (JO du 23-07-1993) modifiée par la loi n° 98-170 du 16 mars
1998 (JO du 17-03-1998) et par la loi N° 2003-1119 du 26 novembre 2003
(JO DU 27-11-2003). Pour le texte du code civil, des lois et des décrets,
voir legifrance.gouv.fr
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Par
ailleurs, la convention du Conseil de l’Europe du 6 mai 1963 sur la réduction
des cas de pluralité de nationalités et son deuxième protocole, du 2 février
1993, ratifiés par la France, constituent une autre source du droit de la
nationalité française (la France n’a ratifié aucun des autres protocoles
relatifs à cette convention).
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8. La double nationalité
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La
possession d’une ou de plusieurs autres nationalités, n’a pas, en principe,
d’incidence sur la nationalité française.
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Toutefois,
dans le cadre du Conseil de l’Europe, la Convention de Strasbourg du 6 mai
1963 précitée a institué un mécanisme de perte automatique de la nationalité
d’origine en cas d’acquisition volontaire de la nationalité d’un autre Etat
contractant.
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Le deuxième
protocole portant modification à cette Convention, signé en 1993, en réduit
toutefois le champ d’application de la Convention. Ce protocole, qui n’est
entré en vigueur à ce jour qu’entre la France, l’Italie et les Pays-Bas,
permet au ressortissant de l’un de ces trois pays de conserver sa nationalité
d’origine en cas d’acquisition de la nationalité d’un autre Etat signataire
du protocole :
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·
soit lorsque l’intéressé y est né et y
réside, ou y a résidé habituellement pendant une période commençant avant
l’âge de 18 ans,
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·
soit par l’effet d’une manifestation
expresse de volonté faisant suite au mariage de l’intéressé avec un
ressortissant de cet Etat.
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Par
ailleurs, la France ne fait aucune distinction entre les binationaux et les
autres Français sur le plan des droits et devoirs liés à la citoyenneté.
Cependant, un Français binational ne peut souvent faire prévaloir sa
nationalité française auprès des autorités de l’autre Etat dont il possède
aussi la nationalité lorsqu’il réside sur son territoire, ce binational étant
alors généralement considéré par cet Etat comme son ressortissant exclusif.
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Date de
mise à jour : 27/06/2005
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Les actes de mariage
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Mariage
entre deux ressortissants français
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Dans
un certain nombre de pays étrangers, il est possible qu'un mariage entre deux
ressortissants français soit célébré par l’Ambassadeur ou le Consul de
France. Dans ce cas, la seule formalité préalable est la publication des
bans.
Vous avez aussi la possibilité de faire célébrer votre union par les
autorités locales compétentes ; c’est la seule option dans les pays où
le mariage consulaire n’est pas possible.
Le mariage célébré à l'étranger, selon la loi locale, est valable au regard
de la législation française, dès lors qu'il ne contrevient pas aux conditions
de fond du droit français, et que la publication des bans a été effectuée.
Lorsque le mariage est célébré par les autorités locales, le mariage doit
également être précédé de la délivrance d’un certificat de capacité à
mariage.
Ces formalités préalables au mariage sont du ressort de l’Ambassade ou du
Consulat territorialement compétent, qu’il convient de contacter à cet effet
au moins six semaines avant la date prévue du mariage.
Après le mariage, il conviendra que vous sollicitiez à nouveau ce poste
diplomatique ou consulaire pour la transcription de votre acte de mariage
étranger sur les registres de l'état civil consulaire.
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En vertu de
l’article 170 du code civil, modifié par la loi 2003-1119 du 26 novembre
2003, l’agent diplomatique ou consulaire a la possibilité de demander à
s’entretenir avec les futurs époux ou les époux à l’occasion de chacune des
formalités de publication des bans, de délivrance du certificat de capacité à
mariage, et de transcription de l’acte de mariage.
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Mariage
entre un ressortissant français et un(e) étranger(e)
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Dans
la plupart des pays, le ressortissant français qui épouse un(e) étranger(ère)
doit se marier devant les autorités locales de l’état civil.
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Tout mariage célébré à l'étranger entre un(e) Français(e)
et un(e) étranger(ère) est valable en France s'il est célébré dans les formes
locales. Il est toutefois rappelé que, en application de l’article 146-1 du
code civil "le mariage d'un Français, même contracté à l'étranger,
requiert sa présence". Il s’agit là d’une condition de fond du mariage.
La loi française ne soumet pas le mariage d'un(e) Français(e) avec un(e)
étranger(ère) à une autorisation préalable. Ce mariage est donc libre, sous réserve
cependant de remplir les conditions requises par la loi française.
La loi française exige que la publication des bans soit effectuée comme en
France (article 170 du code civil) : dès lors, le futur conjoint
français doit solliciter l’Ambassade ou le Consulat de France
territorialement compétent (celle ou celui dont la circonscription consulaire
inclut le lieu de célébration du mariage), aux fins de publication des bans,
ainsi que pour la délivrance d’un certificat de capacité à mariage destiné
aux autorités locales. A cet effet, il convient de contacter l’Ambassade ou
le Consulat au moins six semaines avant la date prévue du mariage.
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Une fois que le mariage a été célébré par l'autorité locale
compétente suivant la loi étrangère, la transcription de l’acte peut être
effectuée sur les registres de l’Ambassade ou du Consulat de France
territorialement compétent. La demande doit être faite par le conjoint
français, en fournissant la preuve qu’il possède la nationalité française,
une copie de l'acte de mariage, éventuellement légalisée par l'autorité
compétente, ainsi qu'une copie des actes de naissance de chacun des époux.
Une fois la transcription effectuée, un livret de famille sera délivré au
conjoint français.
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En vertu de l’article 170 du code civil, modifié par la loi
2003-1119 du 26 novembre 2003, l’agent diplomatique ou consulaire a la
possibilité de demander à s’entretenir avec les futurs époux ou les époux à
l’occasion de chacune des formalités de publication des bans, de délivrance
du certificat de capacité à mariage, et de transcription de l’acte de
mariage.
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Le mariage n'exerce de plein droit aucun effet sur la
nationalité. Toutefois, le conjoint étranger d'un(e) Français(e) peut, après
un délai de deux ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française
par déclaration souscrite devant l’Ambassadeur ou le Consul de France s’il
réside à l’étranger, ou devant le juge du Tribunal d’Instance de son domicile
s’il réside en France. Ce délai est porté à trois ans lorsque le conjoint
étranger ne justifie pas avoir résidé en France de façon continue pendant au
moins un an à compter du mariage. La déclaration n’est recevable que s’il a
été procédé à la transcription de l'acte de mariage sur les registres du
consulat, et à condition qu'à la date à laquelle elle est souscrite, la
communauté de vie n'ait pas cessé et que le conjoint français ait conservé sa
nationalité. Le conjoint étranger doit également justifier d’une connaissance
suffisante de la langue française.
Le Gouvernement peut s'opposer, dans le délai d'un an, par décret pris après
avis du Conseil d'Etat, à l'acquisition de la nationalité française, pour
indignité ou défaut d'assimilation. Le Procureur de la République peut
également contester l’enregistrement de la déclaration dans un délai d’un an
lorsque les conditions légales ne sont pas réunies.
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Comment établir un Pacte
de solidarité civil (PACS) ?
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Qu’est-ce que le PACS ?
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Le pacte
civil de solidarité (PACS) est un contrat conclu entre deux personnes
majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune.
Il ne peut être établi dans les cas suivants :
les
partenaires sont parents et alliés proches ;
l’un
des partenaires est marié ;
l’un
des partenaires a déjà conclu un PACS qui n’est pas encore dissous ;
l’un
des partenaires est majeur émancipé ;
l’un
des partenaires est placé sous tutelle.
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Le PACS
crée pour les partenaires des droits et des obligations, notamment une aide
mutuelle et matérielle.
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1. Peut-on
signer un PACS à l’étranger ?
2.
A quelle autorité s’adresser ?
3.
Comment procéder à l’enregistrement du PACS ?
4.
Comment se matérialise l’enregistrement du PACS ?
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1. Peut-on signer un PACS à l’étranger ?
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L’enregistrement
d’un PACS n’est possible que dans les Etats où l’ordre public ne prohibe pas,
de manière législative ou réglementaire, toute vie de couple hors mariage.
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2. A quelle autorité s’adresser ?
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Lorsque la
résidence commune des partenaires est fixée à l’étranger, et que l’un d’eux
au moins est de nationalité française, l’enregistrement de la déclaration de
PACS s’effectue devant l’autorité consulaire française territorialement
compétente.
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3. Comment procéder à l’enregistrement du PACS ?
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Les partenaires
doivent se présenter ensemble devant l’agent diplomatique ou consulaire et
lui remettre, pour chacun d’entre eux, les pièces suivantes :
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a - une preuve d’identité et de nationalité française
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·
carte d’inscription au registre des
Français établis hors de France ;
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·
acte de naissance avec mention de
filiation ;
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·
carte nationale d’identité ou
passeport ;
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·
certificat de nationalité française (ou
exemplaire enregistré d’une déclaration acquisitive de la nationalité
française ou ampliation du décret de naturalisation ou de réintégration dans
la nationalité française).
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b - une preuve de résidence commune
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·
titre de résidence délivré par les
autorités locales ;
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·
pièce attestant du logement commun (bail de
location ...) ou déclaration sur l’honneur signée par les partenaires
relative à la communauté de vie entre eux.
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c - la convention de PACS
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·
rédigée en français, sans disposition
présentant un caractère testamentaire, signée des deux partenaires ;
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·
en deux exemplaires originaux parfaitement
identiques.
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d - une déclaration sur l’honneur de l’absence de
tout lien de parenté et d’alliance entre les partenaires.
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e - un certificat de non-engagement dans les liens du
PACS délivré par le greffe du tribunal d’instance du lieu de naissance en cas
de naissance en France ou le tribunal de grande instance de Paris en cas de
naissance à l’étranger.
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f - en outre, si l’un des partenaires est de nationalité étrangère :
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·
une copie intégrale de son acte de
naissance, traduite et légalisée ;
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·
en cas de mariage antérieur, une preuve de
sa dissolution (acte de décès du conjoint ou jugement de divorce) ;
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·
un certificat de coutume attestant
l’absence de mesure de tutelle prise dans le pays d’origine.
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4. Comment se matérialise l’enregistrement du PACS ?
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Après avoir
visé et restitué les deux exemplaires de la convention de PACS, le consul
inscrit la déclaration dans un registre spécial, sous une référence
particulière. Cette inscription confère au PACS une date certaine. Il devient
alors opposable aux tiers et commence à produire les effets juridiques prévus
par la loi.
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Sur sa
demande, chaque partenaire peut recevoir une attestation de PACS.
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VENIR EN
FRANCE: VISAS
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Important:
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Tous les
étrangers, soumis ou non à visa, et quels que soient la durée ou les raisons de leur
séjour, doivent pouvoir présenter aux autorités à leur arrivée en France:
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- Passeport
en cours de validité (avec un
minimum de 3 mois avant sa date
d'expiration)
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- Justificatif
d'hébergement, soit, à
défaut d'une réservation d'hôtel, un certificat d'hébergement délivré
par une commune de France sur la demande d'un tiers y résidant;
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- Justificatif
de couverture médicale, sous forme d'une assurance
couvrant l'ensemble des risques maladie, hospitalisation et rapatriement
souscrit auprès d'un organisme agréé, en France ou à l'étranger, à
hauteur de 30.000 Euros.
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- Justifications
économiques: carte de crédit
internationale, argent liquide, chèques de voyage...
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Pour obtenir plus d´information
consulter le site web de l´Ambasade de France au Costa Rica.
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DROITS POUR TRAITEMENT DES DEMANDES DE VISAS
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A compter du ler
Octobre 2003 et afin de simplifier les démarches des demandeurs de visas, les
droits à percevoir pour le traitement des demandes de visas de transit
aéroportuaire (A), de transit (B), et de court séjour (C1, C2, C3, E1),
y compris les visas de circulation de un à cinq ans (C4), sont uniformisés au
tarif unique de 35 euros.
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Les droits à percevoir pour
le traitement des autres demandes de visas demeurent inchangés. Il
s'agit des visas de long séjour (D, D+C), visas pour enfants adoptés (E3) et
visas de court séjour à destination des Territoires d'Outre-Mer (E4).
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VISAS POUR VENIR EN FRANCE :
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Les ressortissants costariciens ont accès aux départements français,
métropolitains et d'outre mer, sans nécessité de visa en présentant un
passeport diplomatique, officiel ou ordinaire du
Costa Rica en cours de validité, pour des séjours d'une durée maximale de 3
mois par période de 6 mois.
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Les
ressortissants costariciens peuvent aller dans les territoires
d'outre mer de la République française sans visa, en présentant
un passeport national diplomatique, officiel ou ordinaire en
cours de validité, pour des séjours d'une durée maximale d'un
mois.
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Pour
des séjours de plus de trois mois, ils devront disposer d'un
visa donné par une représentation diplomatique ou consulaire française
avant d'entamer leur voyage.
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Documents à inclure dans le dossier DE DEMANDE DE VISA DE
LONG SEJOUR
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- Formulaire de
demande de visa de long séjour.
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- Document
de voyage en cours de validité
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- Deux
photographies d'identité récentes: la photo doit être récente, en
couleur, sur fond gris neutre uni et dans un format
de 35 x 45 mm sans bords. La hauteur de la tête, mesurée du
bas du menton jusqu’au sommet de la tête, doit être comprise entre 20
et 25 mm maximum, la racine des cheveux se situant à 10mm du
bord supérieur. La tête doit se situer dans l’axe de la photo, nue et de
face.
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LE REGIME DE TITRES DE
SEJOUR EN France
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Extrait
de l´ordonnance N. 2004- 1248 du 24 novembre 2004 relative a la partie
législative du code d´entrée et du séjour des étrangers et du droit
d´asile. Jo N. 274 du 25 novembre
2004. www. Legisfrance.gouv.fr
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Section 2
Délivrance de la carte de résident
Sous-section 1
Délivrance subordonnée à une durée de séjour régulier
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Tout étranger qui justifie d'une résidence non interrompue, conforme aux lois
et règlements en vigueur, d'au moins cinq années en France, peut obtenir une
carte de résident. La décision d'accorder ou de refuser la carte de résident
est prise en tenant compte des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son
intention de s'établir durablement en France, de ses moyens d'existence et
des conditions de son activité professionnelle s'il en a une.
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La carte de résident peut également être accordée :
1° Au conjoint et aux enfants mineurs ou dans l'année qui suit leur
dix-huitième anniversaire d'un étranger titulaire de la carte de résident,
qui ont été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial
dans les conditions prévues au livre IV et qui justifient d'une résidence non
interrompue, conforme aux lois et règlements en vigueur, d'au moins deux
années en France ;
2° A l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France
et titulaire depuis au moins deux années de la carte de séjour temporaire
mentionnée au 6° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il remplisse encore
les conditions prévues pour l'obtention de cette carte de séjour temporaire
et qu'il ne vive pas en état de polygamie.
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Sous-section 2
Délivrance de plein droit
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Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public,
la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la
régularité du séjour :
1° A l'étranger marié depuis au moins deux ans avec un ressortissant de
nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux
n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et,
lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit
préalablement sur les registres de l'état civil français ;
2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet
enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents
ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à
sa charge ;
3° A l'étranger titulaire d'une rente d'accident de travail ou de maladie
professionnelle versée par un organisme français et dont le taux d'incapacité
permanente est égal ou supérieur à 20 % ainsi qu'aux ayants droit d'un
étranger, bénéficiaires d'une rente de décès pour accident de travail ou
maladie professionnelle versée par un organisme français ;
4° A l'étranger ayant servi dans une unité combattante de l'armée française ;
5° A l'étranger ayant effectivement combattu dans les rangs des forces
françaises de l'intérieur, titulaire du certificat de démobilisation délivré
par la commission d'incorporation de ces formations dans l'armée régulière ou
qui, quelle que soit la durée de son service dans ces mêmes formations, a été
blessé en combattant l'ennemi ;
6° A l'étranger qui a servi en France dans une unité combattante d'une armée
alliée ou qui, résidant antérieurement sur le territoire de la République, a
également combattu dans les rangs d'une armée alliée ;
7° A l'étranger ayant servi dans la Légion étrangère, comptant au moins trois ans
de services dans l'armée française, titulaire du certificat de bonne conduite
;
8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII
du présent code ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants mineurs ou dans
l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire lorsque le mariage est
antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu'il a été célébré
depuis au moins un an, sous réserve d'une communauté de vie effective entre
les époux ;
9° A l'apatride justifiant de trois années de résidence régulière en France
ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants mineurs ou dans l'année qui suit
leur dix-huitième anniversaire ;
10° A l'étranger qui est en situation régulière depuis plus de dix ans, sauf
s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour
temporaire portant la mention « étudiant ».
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Sous-section 6
La carte de séjour temporaire
portant la mention « vie privée et familiale »
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Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de
séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée
de plein droit :
1° A l'étranger mineur, ou dans l'année qui suit son dix-huitième
anniversaire, dont l'un des parents au moins est titulaire de la carte de
séjour temporaire ou de la carte de résident, ainsi qu'à l'étranger entré en
France régulièrement dont le conjoint est titulaire de l'une ou de l'autre de
ces cartes, s'ils ont été autorisés à séjourner en France au titre du
regroupement familial dans les conditions prévues au livre IV ;
2° A l'étranger mineur, ou dans l'année qui suit son dix-huitième
anniversaire, qui justifie par tout moyen avoir sa résidence habituelle en
France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ;
3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout
moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de
quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité
d'étudiant. Les années durant lesquelles l'étranger s'est prévalu de
documents d'identité falsifiés ou d'une identité usurpée ne sont pas prises
en compte ;
4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un
ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée en France
ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint
ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à
l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état
civil français ;
5° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié à un ressortissant
étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention «
scientifique », à condition que son entrée sur le territoire français ait été
régulière ;
6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un
enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse
contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les
conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de
celui-ci ou depuis au moins un an ;
7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les
catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement
familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le
refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée
et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;
8° A l'étranger né en France qui justifie par tout moyen y avoir résidé
pendant au moins huit ans de façon continue et suivi, après l'âge de dix ans,
une scolarité d'au moins cinq ans dans un établissement scolaire français, à
la condition qu'il fasse sa demande entre l'âge de seize ans et l'âge de
vingt et un ans ;
9° A l'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie
professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité
permanente est égal ou supérieur à 20 % ;
10° A l'étranger qui a obtenu le statut d'apatride en application du livre
VII du présent code, ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants mineurs ou dans
l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire, lorsque le mariage est
antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu'il a été célébré
depuis au moins un an, sous réserve d'une communauté de vie effective entre
les époux ;
11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé
nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour
lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne
puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont
il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par
l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique
compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du
médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin
inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une
consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la
composition est fixée par décret en Conseil d'Etat.
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LE REGIME
DE LA FILIATION EN FRANCE
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EXTRAIT DE L´ORDONNANCE N. 2005-759
du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation. J.O N. 156 du 6 juillet
page 11159 Texte N. 19 Légifrance.gouv.fr
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« Art. 310-1. - La filiation
est légalement établie, dans les conditions prévues au chapitre II du présent
titre, par l'effet de la loi, par la reconnaissance volontaire ou par la
possession d'état constatée par un acte de notoriété.
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Elle peut aussi l'être par jugement
dans les conditions prévues au chapitre III du présent titre.
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Art. 310-3. - La filiation se prouve
par l'acte de naissance de l'enfant, par l'acte de reconnaissance ou par
l'acte de notoriété constatant la possession d'état.
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« Art. 311-1. - La possession d'état
s'établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de
filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est
dite appartenir.
« Les principaux de ces faits sont :
« 1° Que cette personne a été traitée par celui ou ceux dont on la dit issue
comme leur enfant et qu'elle-même les a traités comme son ou ses parents ;
« 2° Que ceux-ci ont, en cette qualité, pourvu à son éducation, à son
entretien ou à son installation ;
« 3° Que cette personne est reconnue comme leur enfant, dans la société et
par la famille ;
« 4° Qu'elle est considérée comme telle par l'autorité publique ;
« 5° Qu'elle porte le nom de celui ou ceux dont on la dit issue. »
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Art. 311-23. - Lorsque la filiation
n'est établie qu'à l'égard d'un parent à la date de la déclaration de
naissance, l'enfant prend le nom de ce parent.
« Lors de l'établissement du second lien de filiation et durant la minorité
de l'enfant, les parents peuvent, par déclaration conjointe devant l'officier
de l'état civil, choisir soit de lui substituer le nom de famille du parent à
l'égard duquel la filiation a été établie en second lieu, soit d'accoler
leurs deux noms, dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un nom de
famille pour chacun d'eux. Le changement de nom est mentionné en marge de
l'acte de naissance.
« Toutefois, lorsqu'il a déjà été fait application de l'article 311-21 ou du
deuxième alinéa du présent article à l'égard d'un autre enfant commun, la
déclaration de changement de nom ne peut avoir d'autre effet que de donner le
nom précédemment dévolu ou choisi.
« Si l'enfant a plus de treize ans, son consentement personnel est
nécessaire. »
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Art. 314. - La présomption de
paternité est écartée lorsque l'acte de naissance de l'enfant ne désigne pas
le mari en qualité de père et que l'enfant n'a pas de possession d'état à son
égard.
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Art. 316. - Lorsque la filiation
n'est pas établie dans les conditions prévues à la section I du présent
chapitre, elle peut l'être par une reconnaissance de paternité ou de
maternité, faite avant ou après la naissance.
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Art. 329. - Lorsque la présomption
de paternité a été écartée en application des articles 313 ou 314, chacun des
époux peut demander, durant la minorité de l'enfant, que ses effets soient
rétablis en prouvant que le mari est le père. L'action est ouverte à l'enfant
pendant les dix années qui suivent sa majorité.
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Art. 332. - La maternité peut être
contestée en rapportant la preuve que la mère n'a pas accouché de l'enfant.
« La paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou
l'auteur de la reconnaissance n'est pas le père. »
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EXONERATION
DE LA TVA
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Détaxe
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Achats en toute liberté
Vous
n’êtes pas ressortissant d’un pays de l’Union Européenne ? Et vous
avez plus de 15 ans ? Vous allez dépenser un minimum de 175 € dans la
journée et dans le même magasin ? Vous pouvez donc bénéficier de la
détaxe. Pour vous faire rembourser la TVA (Taxe sur la Valeur Ajoutée),
demandez une facture « Tax free Shopping France » dans les grands
magasins et les boutiques « Tax free for tourists ». Le montant
du remboursement figure à la rubrique « Montant de la détaxe ».
Au dernier aéroport avant de quitter le territoire de l’Union Européenne,
faites valider et tamponner vos factures à la douane. Renvoyez ensuite dans
les trois mois les exemplaires roses tamponnés dans l’enveloppe
pré-affranchie, remise lors de vos achats. Attention, l’alimentation, les
services, voyages, développements photos, retouches et réparations ne font
pas l’objet d’une détaxe.
Pour
se faire rembourser la taxe sans passer par la douane, si vous quittez
l’Union européenne par le train, sachez que les gares parisiennes,
contrairement aux aéroports, ne possèdent pas de bureaux de douane. Il faut
alors vous adresser à des organismes spécialisés.
Pour
acheter des produits déjà détaxés, de nombreux commerces, les fameux
« duty free », dont beaucoup sont situés dans le quartier de
l’Opéra et du Palais-Royal, vous proposent des produits détaxés, notamment
des produits de luxe (parfum, maroquinerie…). Cet avantage est bien sûr
réservé aux personnes n’appartenant pas à l’Union européenne : c’est
pourquoi votre passeport vous sera demandé au moment de l’achat ainsi que,
parfois, votre billet d’avion. Les grands magasins possèdent également des
secteurs « duty free », tout comme les zones internationales des
aéroports.
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