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LEGISLACION FRANCESA DE INTERES PARA LA COMUNIDAD COSTARRICENSE

 

NATIONALITÉ FRANCAISE,  ACTES DE MARIAGE,  PACS, VISAS,  TITRES DE SEJOUR FRANÇAIS ET LEGISLATION FRANCAISE CONCERNANT L´INMIGRATION, LA FILIATION, LA TVA

   La nationalité française

La nationalité est le lien juridique qui relie un individu à un Etat déterminé. De ce lien découlent des obligations à la charge des personnes qui possèdent la qualité de Français (service national par exemple), en contrepartie desquelles sont conférés de nombreux droits politiques, civils et professionnels, ainsi que le bénéfice des libertés publiques.

La nationalité française peut résulter :

·               soit d’une attribution par filiation « jus sanguines » ou par la naissance en France « jus soli »,

·               soit d’une acquisition à la suite d’événements personnels (mariage avec un conjoint français, par exemple) ou d’une décision des autorités françaises (naturalisation).

La perte de la nationalité française peut être la conséquence d’une décision de l’autorité publique, d’un acte volontaire, d’un non-usage prolongé ou d’une déchéance.

Sous certaines conditions, la réintégration dans la nationalité française est prévue par le code civil.

La preuve matérielle de la nationalité française est constituée par le certificat de nationalité française. délivré par les tribunaux d’instance.

 

1.    L’attribution de la nationalité française :

 

-  par filiation (droit du sang) :
Est Français l’enfant, légitime ou naturel dont l’un des parents au moins est Français.

La filiation adoptive ne produit d’effet en matière d’attribution de la nationalité française que si l’adoption est plénière.

Par ailleurs, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.

 

-  par la naissance en France (droit du sol) :
Est Français l’enfant, légitime ou naturel, né en France lorsque l’un de ses parents au moins y est lui-même né.

La simple naissance en France ne vaut attribution de la nationalité française que pour l’enfant né de parents inconnus ou apatrides, ou de parents étrangers qui ne lui transmettent pas leur nationalité.

L’enfant né en France avant le ler janvier 1994, d’un parent né sur un ancien territoire français d’outre-mer avant son accession à l’indépendance, est Français de plein droit. Il en est de même de l’enfant né en France après le ler janvier 1963, d’un parent né en Algérie avant le 3 juillet 1962.

 

2. L’acquisition de la nationalité française :

 

-  à raison de la naissance et de la résidence en France :
Depuis le ler septembre 1998, date d’entrée en vigueur de la loi du 16 mars 1998 relative à la nationalité, qui a supprimé le régime de la manifestation de volonté institué par la loi du 22 juillet 1993, tout enfant né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité si, à cette date, il a en France sa résidence et s’il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d’au moins cinq ans, depuis l’âge de onze ans. Une faculté de déclination de la nationalité française dans les six mois qui précèdent sa majorité ou dans les douze mois qui la suivent, de même que l’acquisition anticipée par déclaration à partir de l’âge de seize ans, sous certaines conditions, sont également prévues. Enfin, la nationalité française peut être réclamée, sous certaines conditions, au nom de l’enfant mineur né en France de parents étrangers, à partir de l’âge de treize ans et avec son consentement personnel.

Par ailleurs la loi du 16 mars 1998 prévoit la délivrance d’un titre d’identité républicain, par la préfecture de son lieu de résidence habituelle, à tout mineur né en France de parents étrangers titulaires d’un titre de séjour.

 

-  à raison du mariage avec un(e) Français(e) :
La nationalité française est ouverte par déclaration à tout étranger ou apatride qui contracte mariage avec une personne de nationalité française. Cette déclaration est souscrite devant le juge d’instance du lieu du domicile commun des époux, après un délai de deux ans à compter du mariage, si les intéressés résident en France.

Si les époux résident à l’étranger, le conjoint étranger peut également souscrire une déclaration de nationalité devant le consul de France territorialement compétent ; dans ce cas, le délai est porté à trois ans si les époux ne justifient pas avoir résidé en France pendant au moins un an depuis leur mariage.

La déclaration n’est recevable que s’il a été procédé à la transcription de l’acte de mariage célébré à l’étranger sur les registres consulaires, et à condition que la communauté de vie n’ait pas cessé entre les époux et que le conjoint français ait conservé sa nationalité. Le conjoint étranger doit également justifier d’une connaissance de la langue française suffisante pour effectuer les démarches de la vie quotidienne.

 

-  à raison de l’adoption simple ou du recueil en France :
L’enfant qui a fait l’objet d’une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu’à sa majorité, déclarer qu’il réclame la nationalité française, à condition de résider en France à l’époque de sa déclaration. Toutefois, l’obligation de résidence est supprimée lorsque l’enfant a été adopté par une personne de nationalité française n’ayant pas sa résidence habituelle en France. La nationalité française peut être réclamée dans les mêmes conditions par l’enfant recueilli en France et élevé par une personne de nationalité française ou confié au service de l’aide sociale à l’enfance, ainsi que par l’enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française, par un organisme public ou par un organisme privé présentant des caractères déterminés par décret.

 

-  par naturalisation :
Les demandes de naturalisation des personnes qui résident en France relèvent de la compétence de la préfecture de leur lieu de résidence, pour la constitution du dossier, et du ministère de l’Emploi et de la Solidarité, pour la décision. La naturalisation par décision de l’autorité publique ne peut être accordée qu’à l’étranger justifiant d’une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de sa demande, sauf cas de réduction ou de suppression du stage de cinq ans prévus par le code civil. Par ailleurs, nul ne peut être naturalisé s’il n’a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation. La notion de résidence s’entend d’une résidence fixe présentant un caractère stable et permanent coïncidant avec le centre des intérêts matériels et des liens familiaux. Les personnes qui résident à l’étranger peuvent, à titre exceptionnel bénéficier d’une assimilation à une résidence en France lorsque, notamment, elles exercent une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l’Etat français ou d’un organisme dont l’activité présente un intérêt particulier pour l’économie ou la culture française. Le cas échéant, ces personnes doivent s’adresser au consulat de France territorialement compétent. Il convient de signaler que ces dispositions font l’objet d’une interprétation très stricte du Conseil d’Etat.

 

-  Effet collectif de l’acquisition de la nationalité française :
Sous réserve que son nom soit mentionné dans le décret de naturalisation ou dans la déclaration de nationalité, l’enfant mineur, légitime, naturel, ou ayant fait l’objet d’une adoption plénière, dont l’un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s’il a la même résidence habituelle que ce parent ou s’il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou de divorce.

 

 

3. La perte de la nationalité française :

 

Elle est le plus souvent volontaire et s’effectue :

·               par déclaration

·               par décision de l’autorité publique

Elle peut néanmoins, dans des cas très particuliers, être involontaire (jugement, déchéance) ou résulter de la mise en œuvre la convention de Strasbourg du 6 mai 1963 (double nationalité).

 

-  par déclaration :


Des cas de répudiation de la nationalité française sont prévus par le code civil, sous certaines conditions, en faveur, notamment, des enfants nés à l’étranger d’un seul parent français ou nés en France d’un seul parent né en France.

Par ailleurs, toute personne majeure, résidant habituellement à l’étranger, qui acquiert volontairement une nationalité étrangère peut, sous certaines conditions, perdre la nationalité française par déclaration souscrite devant le juge d’instance ou, lorsqu’elle réside à l’étranger, devant le consul de France territorialement compétent.

En cas de mariage avec un étranger, le conjoint français peut également répudier la nationalité française, à condition d’avoir acquis la nationalité de son conjoint et que la résidence habituelle du ménage ait été fixée à l’étranger.

Les Français de moins de trente cinq ans ne peuvent souscrire une déclaration de perte de la nationalité française que s’ils sont en règle avec les obligations du service national.

 

-  par décision de l’autorité publique :
Les personnes qui ne remplissent pas les conditions relatives à la perte de la nationalité française par déclaration peuvent être autorisées par décret souvent dit de « libération des liens d’allégeance » à perdre la qualité de Français, à condition d’avoir une nationalité étrangère. Les demandeurs qui résident à l’étranger doivent s’adresser au consulat de France territorialement compétent.

 

4. La réintégration dans la nationalité française :

Les personnes qui ont perdu la nationalité française à raison du mariage avec un étranger ou de l’acquisition par mesure individuelle d’une nationalité étrangère, peuvent, sous certaines conditions, être réintégrées par déclaration souscrite devant le juge d’instance ou, lorsqu’elles résident à l’étranger, devant le consul de France territorialement compétent. Elles doivent avoir conservé ou acquis avec la France des liens manifestes, notamment d’ordre culturel, professionnel, économique ou familial.

Sont formellement exclues de ce cas de réintégration par déclaration, les personnes ayant perdu la nationalité française par l’effet de l’accession à l’indépendance des anciens territoires français, ou par décret de libération des liens d’allégeance, ou du fait d’une déclaration de perte souscrite postérieurement au mariage avec un étranger. Ces personnes peuvent éventuellement réintégrer la nationalité française par décision de l’autorité publique, sans condition de stage, sous réserve qu’elles remplissent par ailleurs les conditions relatives à la naturalisation, et notamment la condition de résidence en France au moment de la signature du décret.

 

5. La délivrance des certificats de nationalité française

Les certificats de nationalité française sont délivrés par les tribunaux d’instance, sous l’autorité du ministre de la Justice. Les personnes qui résident à l’étranger sont invitées à s’adresser au greffier en chef du tribunal d’instance du 1er arrondissement de Paris (30 rue Château des Rentiers, 75013, Paris), pour celles nées à l’étranger, et au tribunal d’instance de leur lieu de naissance, pour celles nées en France.

Afin de faciliter la preuve de la nationalité française, la loi du 16 mars 1998, entrée en vigueur le ler septembre 1998, prévoit la mention en marge de l’acte de naissance de l’intéressé de toute première délivrance d’un certificat de nationalité française.

 

6. A qui s’adresser pour un dossier individuel ?

Les informations générales qui précèdent sont données à titre indicatif et n’ont pas pour finalité de permettre la résolution de cas individuels. Chaque dossier a sa particularité et seul un entretien personnalisé avec un interlocuteur qualifié pourra éclaircir une situation donnée au regard de la nationalité française.

 

-  Pour les personnes résidentes à l’étranger :
Les autorités consulaires françaises à l’étranger sont compétentes pour les informer en général sur les textes et procédures en vigueur mais ne sont habilitées qu’à recevoir les déclarations en vue d’acquérir la nationalité française, les demandes de naturalisations ou de réintégration dans la nationalité française ainsi que les demandes tendant à obtenir l’autorisation de perdre la qualité de français (Coordonnées des postes consulaires français à l’étranger).

 

-  Pour les personnes résidentes en France :
Le ministère des Affaires étrangères n’est pas compétent pour traiter les demandes relatives à la nationalité française des personnes qui résident en France.

Ces personnes doivent s’adresser :

·               pour les demandes d’acquisition de la nationalité française par déclaration et les demandes de délivrance de certificat de nationalité française, au tribunal d’instance compétent à raison de leur résidence ;

·               pour les demandes de naturalisation, à la préfecture compétente à raison de leur résidence.

Les décisions en matière d’acquisition, de réintégration et de perte de la nationalité française par décision de l’autorité publique, ainsi que l’enregistrement des déclarations souscrites à raison du mariage sont de la compétence du :
Ministère de l’Emploi et de la Solidarité
Sous-Direction des Naturalisations
93 bis rue de la Commune
44404 REZE CEDEX. Site Internet : http://www.social.gouv.fr

L’enregistrement des déclarations autres que celles à raison du mariage relève du tribunal d’instance où elles ont été souscrites, lorsque le déclarant réside en France, et du ministère de la Justice lorsqu’il réside à l’étranger.

 

7. Les principaux textes applicables :

La nationalité française est régie par les articles 17 à 33-2 du code civil, par le décret n° 931362 du 30 décembre 1993 (J.O. du 31-12-1993), modifié par le décret n’98-720 du 20 août 1998 et par le décret n° 2005-25 du 14 janvier 2005, ainsi que par l’article R.321-30-1 du code de l’organisation judiciaire. Ces dispositions sont issues de la loi N° 93-933 du 22 juillet 1993 (JO du 23-07-1993) modifiée par la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 (JO du 17-03-1998) et par la loi N° 2003-1119 du 26 novembre 2003 (JO DU 27-11-2003). Pour le texte du code civil, des lois et des décrets, voir legifrance.gouv.fr

Par ailleurs, la convention du Conseil de l’Europe du 6 mai 1963 sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et son deuxième protocole, du 2 février 1993, ratifiés par la France, constituent une autre source du droit de la nationalité française (la France n’a ratifié aucun des autres protocoles relatifs à cette convention).

 

8. La double nationalité

La possession d’une ou de plusieurs autres nationalités, n’a pas, en principe, d’incidence sur la nationalité française.

Toutefois, dans le cadre du Conseil de l’Europe, la Convention de Strasbourg du 6 mai 1963 précitée a institué un mécanisme de perte automatique de la nationalité d’origine en cas d’acquisition volontaire de la nationalité d’un autre Etat contractant.

Le deuxième protocole portant modification à cette Convention, signé en 1993, en réduit toutefois le champ d’application de la Convention. Ce protocole, qui n’est entré en vigueur à ce jour qu’entre la France, l’Italie et les Pays-Bas, permet au ressortissant de l’un de ces trois pays de conserver sa nationalité d’origine en cas d’acquisition de la nationalité d’un autre Etat signataire du protocole :

·               soit lorsque l’intéressé y est né et y réside, ou y a résidé habituellement pendant une période commençant avant l’âge de 18 ans,

·               soit par l’effet d’une manifestation expresse de volonté faisant suite au mariage de l’intéressé avec un ressortissant de cet Etat.

Par ailleurs, la France ne fait aucune distinction entre les binationaux et les autres Français sur le plan des droits et devoirs liés à la citoyenneté. Cependant, un Français binational ne peut souvent faire prévaloir sa nationalité française auprès des autorités de l’autre Etat dont il possède aussi la nationalité lorsqu’il réside sur son territoire, ce binational étant alors généralement considéré par cet Etat comme son ressortissant exclusif.

Date de mise à jour : 27/06/2005

 

Les actes de mariage

Mariage entre deux ressortissants français

Dans un certain nombre de pays étrangers, il est possible qu'un mariage entre deux ressortissants français soit célébré par l’Ambassadeur ou le Consul de France. Dans ce cas, la seule formalité préalable est la publication des bans.
Vous avez aussi la possibilité de faire célébrer votre union par les autorités locales compétentes ; c’est la seule option dans les pays où le mariage consulaire n’est pas possible.
Le mariage célébré à l'étranger, selon la loi locale, est valable au regard de la législation française, dès lors qu'il ne contrevient pas aux conditions de fond du droit français, et que la publication des bans a été effectuée. Lorsque le mariage est célébré par les autorités locales, le mariage doit également être précédé de la délivrance d’un certificat de capacité à mariage.
Ces formalités préalables au mariage sont du ressort de l’Ambassade ou du Consulat territorialement compétent, qu’il convient de contacter à cet effet au moins six semaines avant la date prévue du mariage.
Après le mariage, il conviendra que vous sollicitiez à nouveau ce poste diplomatique ou consulaire pour la transcription de votre acte de mariage étranger sur les registres de l'état civil consulaire.

En vertu de l’article 170 du code civil, modifié par la loi 2003-1119 du 26 novembre 2003, l’agent diplomatique ou consulaire a la possibilité de demander à s’entretenir avec les futurs époux ou les époux à l’occasion de chacune des formalités de publication des bans, de délivrance du certificat de capacité à mariage, et de transcription de l’acte de mariage.

Mariage entre un ressortissant français et un(e) étranger(e)

Dans la plupart des pays, le ressortissant français qui épouse un(e) étranger(ère) doit se marier devant les autorités locales de l’état civil.

Tout mariage célébré à l'étranger entre un(e) Français(e) et un(e) étranger(ère) est valable en France s'il est célébré dans les formes locales. Il est toutefois rappelé que, en application de l’article 146-1 du code civil "le mariage d'un Français, même contracté à l'étranger, requiert sa présence". Il s’agit là d’une condition de fond du mariage.
La loi française ne soumet pas le mariage d'un(e) Français(e) avec un(e) étranger(ère) à une autorisation préalable. Ce mariage est donc libre, sous réserve cependant de remplir les conditions requises par la loi française.
La loi française exige que la publication des bans soit effectuée comme en France (article 170 du code civil) : dès lors, le futur conjoint français doit solliciter l’Ambassade ou le Consulat de France territorialement compétent (celle ou celui dont la circonscription consulaire inclut le lieu de célébration du mariage), aux fins de publication des bans, ainsi que pour la délivrance d’un certificat de capacité à mariage destiné aux autorités locales. A cet effet, il convient de contacter l’Ambassade ou le Consulat au moins six semaines avant la date prévue du mariage.

Une fois que le mariage a été célébré par l'autorité locale compétente suivant la loi étrangère, la transcription de l’acte peut être effectuée sur les registres de l’Ambassade ou du Consulat de France territorialement compétent. La demande doit être faite par le conjoint français, en fournissant la preuve qu’il possède la nationalité française, une copie de l'acte de mariage, éventuellement légalisée par l'autorité compétente, ainsi qu'une copie des actes de naissance de chacun des époux. Une fois la transcription effectuée, un livret de famille sera délivré au conjoint français.

En vertu de l’article 170 du code civil, modifié par la loi 2003-1119 du 26 novembre 2003, l’agent diplomatique ou consulaire a la possibilité de demander à s’entretenir avec les futurs époux ou les époux à l’occasion de chacune des formalités de publication des bans, de délivrance du certificat de capacité à mariage, et de transcription de l’acte de mariage.

Le mariage n'exerce de plein droit aucun effet sur la nationalité. Toutefois, le conjoint étranger d'un(e) Français(e) peut, après un délai de deux ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration souscrite devant l’Ambassadeur ou le Consul de France s’il réside à l’étranger, ou devant le juge du Tribunal d’Instance de son domicile s’il réside en France. Ce délai est porté à trois ans lorsque le conjoint étranger ne justifie pas avoir résidé en France de façon continue pendant au moins un an à compter du mariage. La déclaration n’est recevable que s’il a été procédé à la transcription de l'acte de mariage sur les registres du consulat, et à condition qu'à la date à laquelle elle est souscrite, la communauté de vie n'ait pas cessé et que le conjoint français ait conservé sa nationalité. Le conjoint étranger doit également justifier d’une connaissance suffisante de la langue française.
Le Gouvernement peut s'opposer, dans le délai d'un an, par décret pris après avis du Conseil d'Etat, à l'acquisition de la nationalité française, pour indignité ou défaut d'assimilation. Le Procureur de la République peut également contester l’enregistrement de la déclaration dans un délai d’un an lorsque les conditions légales ne sont pas réunies.

Comment établir un Pacte de solidarité civil (PACS) ?

Qu’est-ce que le PACS ?

Le pacte civil de solidarité (PACS) est un contrat conclu entre deux personnes majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune. Il ne peut être établi dans les cas suivants :
-  les partenaires sont parents et alliés proches ;
-  l’un des partenaires est marié ;
-  l’un des partenaires a déjà conclu un PACS qui n’est pas encore dissous ;
-  l’un des partenaires est majeur émancipé ;
-  l’un des partenaires est placé sous tutelle.

Le PACS crée pour les partenaires des droits et des obligations, notamment une aide mutuelle et matérielle.

1. Peut-on signer un PACS à l’étranger ?
2. A quelle autorité s’adresser ?
3. Comment procéder à l’enregistrement du PACS ?
4. Comment se matérialise l’enregistrement du PACS ?

1. Peut-on signer un PACS à l’étranger ?

 

L’enregistrement d’un PACS n’est possible que dans les Etats où l’ordre public ne prohibe pas, de manière législative ou réglementaire, toute vie de couple hors mariage.

2. A quelle autorité s’adresser ?

 

Lorsque la résidence commune des partenaires est fixée à l’étranger, et que l’un d’eux au moins est de nationalité française, l’enregistrement de la déclaration de PACS s’effectue devant l’autorité consulaire française territorialement compétente.

3. Comment procéder à l’enregistrement du PACS ?

 

Les partenaires doivent se présenter ensemble devant l’agent diplomatique ou consulaire et lui remettre, pour chacun d’entre eux, les pièces suivantes :

a - une preuve d’identité et de nationalité française

·                     carte d’inscription au registre des Français établis hors de France ;

·                     acte de naissance avec mention de filiation ;

·                     carte nationale d’identité ou passeport ;

·                     certificat de nationalité française (ou exemplaire enregistré d’une déclaration acquisitive de la nationalité française ou ampliation du décret de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française).

b - une preuve de résidence commune

·                     titre de résidence délivré par les autorités locales ;

·                     pièce attestant du logement commun (bail de location ...) ou déclaration sur l’honneur signée par les partenaires relative à la communauté de vie entre eux.

c - la convention de PACS

·                     rédigée en français, sans disposition présentant un caractère testamentaire, signée des deux partenaires ;

·                     en deux exemplaires originaux parfaitement identiques.

d - une déclaration sur l’honneur de l’absence de tout lien de parenté et d’alliance entre les partenaires.

e - un certificat de non-engagement dans les liens du PACS délivré par le greffe du tribunal d’instance du lieu de naissance en cas de naissance en France ou le tribunal de grande instance de Paris en cas de naissance à l’étranger.

f - en outre, si l’un des partenaires est de nationalité étrangère :

·                     une copie intégrale de son acte de naissance, traduite et légalisée ;

·                     en cas de mariage antérieur, une preuve de sa dissolution (acte de décès du conjoint ou jugement de divorce) ;

·                     un certificat de coutume attestant l’absence de mesure de tutelle prise dans le pays d’origine.

4. Comment se matérialise l’enregistrement du PACS ?

 

Après avoir visé et restitué les deux exemplaires de la convention de PACS, le consul inscrit la déclaration dans un registre spécial, sous une référence particulière. Cette inscription confère au PACS une date certaine. Il devient alors opposable aux tiers et commence à produire les effets juridiques prévus par la loi.

Sur sa demande, chaque partenaire peut recevoir une attestation de PACS.

 

 

VENIR EN FRANCE:  VISAS

 

Important:

Tous les étrangers, soumis ou non à visa, et quels que soient la durée ou les raisons de leur séjour, doivent pouvoir présenter aux autorités à leur arrivée en France:

  • Passeport en cours de validité (avec un minimum de 3 mois   avant    sa date d'expiration) 
  • Billet aller-retour
  • Justificatif d'hébergement, soit, à défaut d'une réservation d'hôtel, un certificat d'hébergement délivré par une commune de France sur la demande d'un tiers y résidant;
  •  Justificatif de couverture médicale, sous forme d'une assurance couvrant l'ensemble des risques maladie, hospitalisation et rapatriement souscrit auprès d'un organisme agréé, en France ou à l'étranger, à hauteur de 30.000 Euros.
  • Justifications économiques: carte de crédit internationale, argent liquide, chèques de voyage... 

Pour obtenir plus d´information consulter le site web de l´Ambasade de France au Costa Rica. 

http://www.ambafrance-cr.org/FLECH_H.GIFDROITS POUR TRAITEMENT DES DEMANDES DE VISAS

        A compter du ler Octobre 2003 et afin de simplifier les démarches des demandeurs de visas, les droits à percevoir pour le traitement des demandes de visas de transit aéroportuaire (A), de transit (B), et de court séjour (C1, C2, C3, E1),  y compris les visas de circulation de un à cinq ans (C4), sont uniformisés au tarif unique de 35 euros.

      Les droits à percevoir pour le traitement des autres demandes de visas demeurent inchangés.  Il s'agit des visas de long séjour (D, D+C), visas pour enfants adoptés (E3) et visas de court séjour à destination des Territoires d'Outre-Mer (E4).

 http://www.ambafrance-cr.org/FLECH_H.GIF VISAS POUR VENIR EN FRANCE :    

        Les ressortissants costariciens ont accès aux départements français,  métropolitains et d'outre mer, sans nécessité de visa en présentant un  passeport  diplomatique,  officiel  ou  ordinaire du Costa Rica  en  cours de validité, pour des séjours  d'une durée  maximale de 3 mois par  période de 6 mois

        Les ressortissants costariciens  peuvent aller dans les territoires  d'outre mer de la République française sans visa, en présentant un   passeport national diplomatique, officiel ou ordinaire en cours de  validité, pour des séjours d'une durée maximale d'un mois.     

          Pour des séjours de plus de trois mois,  ils devront disposer d'un  visa donné par une représentation diplomatique ou consulaire  française avant d'entamer leur voyage. 

Documents à inclure dans le dossier DE DEMANDE DE VISA DE LONG SEJOUR

  1. Formulaire de demande de visa de long séjour. 
  1. Document de voyage en cours de validité
  1. Deux photographies d'identité récentes: la photo doit être récente, en couleur, sur fond gris neutre uni et dans un format de 35 x 45 mm sans bords.  La hauteur de la tête, mesurée du bas du menton jusqu’au sommet de la tête, doit être comprise entre 20 et 25 mm maximum, la racine des cheveux se situant à 10mm du bord supérieur. La tête doit se situer dans l’axe de la photo, nue et de face.

 

LE REGIME DE TITRES DE SEJOUR EN France

 

Extrait de l´ordonnance N. 2004- 1248 du 24 novembre 2004 relative a la partie législative du code d´entrée et du séjour des étrangers et du droit d´asile.  Jo N. 274 du 25 novembre 2004.    www. Legisfrance.gouv.fr

 

 

Section 2

Délivrance de la carte de résident

Sous-section 1

Délivrance subordonnée à une durée de séjour régulier

 

Article L. 314-8


Tout étranger qui justifie d'une résidence non interrompue, conforme aux lois et règlements en vigueur, d'au moins cinq années en France, peut obtenir une carte de résident. La décision d'accorder ou de refuser la carte de résident est prise en tenant compte des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France, de ses moyens d'existence et des conditions de son activité professionnelle s'il en a une.

Article L. 314-9


La carte de résident peut également être accordée :

1° Au conjoint et aux enfants mineurs ou dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire d'un étranger titulaire de la carte de résident, qui ont été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au livre IV et qui justifient d'une résidence non interrompue, conforme aux lois et règlements en vigueur, d'au moins deux années en France ;

2° A l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins deux années de la carte de séjour temporaire mentionnée au 6° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il remplisse encore les conditions prévues pour l'obtention de cette carte de séjour temporaire et qu'il ne vive pas en état de polygamie.

Sous-section 2

Délivrance de plein droit

 

Article L. 314-11


Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour :

1° A l'étranger marié depuis au moins deux ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ;

2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge ;

3° A l'étranger titulaire d'une rente d'accident de travail ou de maladie professionnelle versée par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % ainsi qu'aux ayants droit d'un étranger, bénéficiaires d'une rente de décès pour accident de travail ou maladie professionnelle versée par un organisme français ;

4° A l'étranger ayant servi dans une unité combattante de l'armée française ;

5° A l'étranger ayant effectivement combattu dans les rangs des forces françaises de l'intérieur, titulaire du certificat de démobilisation délivré par la commission d'incorporation de ces formations dans l'armée régulière ou qui, quelle que soit la durée de son service dans ces mêmes formations, a été blessé en combattant l'ennemi ;

6° A l'étranger qui a servi en France dans une unité combattante d'une armée alliée ou qui, résidant antérieurement sur le territoire de la République, a également combattu dans les rangs d'une armée alliée ;

7° A l'étranger ayant servi dans la Légion étrangère, comptant au moins trois ans de services dans l'armée française, titulaire du certificat de bonne conduite ;

8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants mineurs ou dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire lorsque le mariage est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu'il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d'une communauté de vie effective entre les époux ;

9° A l'apatride justifiant de trois années de résidence régulière en France ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants mineurs ou dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ;

10° A l'étranger qui est en situation régulière depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant ».

Sous-section 6

La carte de séjour temporaire

portant la mention « vie privée et familiale »

 

Article L. 313-11


Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit :

1° A l'étranger mineur, ou dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, dont l'un des parents au moins est titulaire de la carte de séjour temporaire ou de la carte de résident, ainsi qu'à l'étranger entré en France régulièrement dont le conjoint est titulaire de l'une ou de l'autre de ces cartes, s'ils ont été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au livre IV ;

2° A l'étranger mineur, ou dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qui justifie par tout moyen avoir sa résidence habituelle en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ;

3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. Les années durant lesquelles l'étranger s'est prévalu de documents d'identité falsifiés ou d'une identité usurpée ne sont pas prises en compte ;

4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée en France ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ;

5° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié à un ressortissant étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention « scientifique », à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière ;

6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ;

7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;

8° A l'étranger né en France qui justifie par tout moyen y avoir résidé pendant au moins huit ans de façon continue et suivi, après l'âge de dix ans, une scolarité d'au moins cinq ans dans un établissement scolaire français, à la condition qu'il fasse sa demande entre l'âge de seize ans et l'âge de vingt et un ans ;

9° A l'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % ;

10° A l'étranger qui a obtenu le statut d'apatride en application du livre VII du présent code, ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants mineurs ou dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire, lorsque le mariage est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu'il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d'une communauté de vie effective entre les époux ;

11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat.

 

 

 

LE REGIME DE LA FILIATION EN FRANCE

 

EXTRAIT DE L´ORDONNANCE N. 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation. J.O N. 156 du 6 juillet page 11159  Texte N. 19  Légifrance.gouv.fr

 

 

« Art. 310-1. - La filiation est légalement établie, dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre, par l'effet de la loi, par la reconnaissance volontaire ou par la possession d'état constatée par un acte de notoriété.

Elle peut aussi l'être par jugement dans les conditions prévues au chapitre III du présent titre.

 

Art. 310-3. - La filiation se prouve par l'acte de naissance de l'enfant, par l'acte de reconnaissance ou par l'acte de notoriété constatant la possession d'état.

 

« Art. 311-1. - La possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir.

« Les principaux de ces faits sont :

« 1° Que cette personne a été traitée par celui ou ceux dont on la dit issue comme leur enfant et qu'elle-même les a traités comme son ou ses parents ;

« 2° Que ceux-ci ont, en cette qualité, pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation ;

« 3° Que cette personne est reconnue comme leur enfant, dans la société et par la famille ;

« 4° Qu'elle est considérée comme telle par l'autorité publique ;

« 5° Qu'elle porte le nom de celui ou ceux dont on la dit issue. »

 

Art. 311-23. - Lorsque la filiation n'est établie qu'à l'égard d'un parent à la date de la déclaration de naissance, l'enfant prend le nom de ce parent.

« Lors de l'établissement du second lien de filiation et durant la minorité de l'enfant, les parents peuvent, par déclaration conjointe devant l'officier de l'état civil, choisir soit de lui substituer le nom de famille du parent à l'égard duquel la filiation a été établie en second lieu, soit d'accoler leurs deux noms, dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. Le changement de nom est mentionné en marge de l'acte de naissance.

« Toutefois, lorsqu'il a déjà été fait application de l'article 311-21 ou du deuxième alinéa du présent article à l'égard d'un autre enfant commun, la déclaration de changement de nom ne peut avoir d'autre effet que de donner le nom précédemment dévolu ou choisi.

« Si l'enfant a plus de treize ans, son consentement personnel est nécessaire. »

 

Art. 314. - La présomption de paternité est écartée lorsque l'acte de naissance de l'enfant ne désigne pas le mari en qualité de père et que l'enfant n'a pas de possession d'état à son égard.

 

Art. 316. - Lorsque la filiation n'est pas établie dans les conditions prévues à la section I du présent chapitre, elle peut l'être par une reconnaissance de paternité ou de maternité, faite avant ou après la naissance.

 

Art. 329. - Lorsque la présomption de paternité a été écartée en application des articles 313 ou 314, chacun des époux peut demander, durant la minorité de l'enfant, que ses effets soient rétablis en prouvant que le mari est le père. L'action est ouverte à l'enfant pendant les dix années qui suivent sa majorité.

 

Art. 332. - La maternité peut être contestée en rapportant la preuve que la mère n'a pas accouché de l'enfant.

« La paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l'auteur de la reconnaissance n'est pas le père. »

 

 

 

 

 

 

EXONERATION DE LA TVA 

 

Détaxe

 

DétaxeAchats en toute liberté

Vous n’êtes pas ressortissant d’un pays de l’Union Européenne ? Et vous avez plus de 15 ans ? Vous allez dépenser un minimum de 175 € dans la journée et dans le même magasin ? Vous pouvez donc bénéficier de la détaxe. Pour vous faire rembourser la TVA (Taxe sur la Valeur Ajoutée), demandez une facture « Tax free Shopping France » dans les grands magasins et les boutiques « Tax free for tourists ». Le montant du remboursement figure à la rubrique « Montant de la détaxe ». Au dernier aéroport avant de quitter le territoire de l’Union Européenne, faites valider et tamponner vos factures à la douane. Renvoyez ensuite dans les trois mois les exemplaires roses tamponnés dans l’enveloppe pré-affranchie, remise lors de vos achats. Attention, l’alimentation, les services, voyages, développements photos, retouches et réparations ne font pas l’objet d’une détaxe.

Pour se faire rembourser la taxe sans passer par la douane, si vous quittez l’Union européenne par le train, sachez que les gares parisiennes, contrairement aux aéroports, ne possèdent pas de bureaux de douane. Il faut alors vous adresser à des organismes spécialisés.

Pour acheter des produits déjà détaxés, de nombreux commerces, les fameux « duty free », dont beaucoup sont situés dans le quartier de l’Opéra et du Palais-Royal, vous proposent des produits détaxés, notamment des produits de luxe (parfum, maroquinerie…). Cet avantage est bien sûr réservé aux personnes n’appartenant pas à l’Union européenne : c’est pourquoi votre passeport vous sera demandé au moment de l’achat ainsi que, parfois, votre billet d’avion. Les grands magasins possèdent également des secteurs « duty free », tout comme les zones internationales des aéroports.

 

 

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